Présenté comme une modernisation de la lutte contre la cybercriminalité, le projet de loi n°042/2026 suscite déjà des inquiétudes sur les réseaux sociaux. Surveillance, censure, accès aux téléphones ou encore contrôle des publications : plusieurs interprétations circulent alors que le texte n’est pas encore en vigueur. Une lecture attentive de ses 96 articles permet pourtant de distinguer les pouvoirs réellement prévus des craintes qui méritent encore d’être débattues.
Le débat n’a pas attendu le vote. Sur Facebook, des publications présentent déjà le projet de loi sur la cybercriminalité comme un nouvel instrument de contrôle des internautes. Certaines évoquent même un accès libre aux téléphones ou la possibilité pour les autorités de supprimer des pages à leur guise. Ces affirmations doivent cependant être replacées dans le contenu exact du texte.
Le projet de loi n°042/2026, déposé officiellement à l’Assemblée nationale, compte 96 articles répartis en douze chapitres. Il vise notamment les infractions commises au moyen des systèmes d’information, des infrastructures numériques et des télécommunications. Son examen et son vote ont toutefois été reportés afin de permettre aux députés d’approfondir certaines dispositions.
Une première précision s’impose. L’article 3 indique clairement qu’aucune disposition de la future loi ne doit être interprétée comme autorisant la répression des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le texte cite expressément la liberté d’expression et la liberté d’opinion, mais aussi les libertés de conscience, de religion, de réunion pacifique et d’association.
Expression protégée
Cela ne signifie pas pour autant que tout contenu publié en ligne serait protégé. Le projet encadre plusieurs comportements précis : cyberharcèlement, certains contenus portant atteinte à l’honneur ou à la dignité, contenus racistes ou xénophobes, ainsi que certains trucages numériques destinés à porter atteinte à une personne. L’article 39 vise notamment les images, vidéos ou enregistrements fabriqués par intelligence artificielle lorsqu’ils attribuent à une personne des propos ou des actes qu’elle n’a jamais tenus ou commis, avec l’intention de porter atteinte à son honneur, sa réputation, sa dignité ou son intégrité morale.
Autre point sensible : l’article 52 concerne les créateurs de contenu, administrateurs de groupes et gestionnaires de pages. Leur responsabilité peut être engagée pour un contenu manifestement illicite publié par un tiers lorsqu’ils en ont connaissance et refusent volontairement de le retirer après notification ou décision judiciaire.
L’article 53 prévoit, lui, un mécanisme de retrait ou de blocage provisoire d’un contenu manifestement illicite. Mais la mesure est placée sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Quant à l’article 54, il vise celui qui maintient, republie ou partage sciemment un contenu après une mesure de retrait ou de blocage.
Le texte soulève donc de vraies questions, notamment sur l’étendue des pouvoirs de l’unité de protection et d’investigation numérique (UPIN), les modalités de surveillance et les garanties entourant les retraits de contenus. L’article 73 prévoit ainsi une intervention de l’UPIN sous contrôle judiciaire, tandis que le texte encadre ses pouvoirs d’investigation.
Il serait toutefois prématuré de présenter ces dispositions comme une loi déjà applicable ou comme une interdiction générale de critiquer le pouvoir. Le texte n’est pas encore en vigueur. C’est précisément l’intérêt du débat parlementaire : clarifier les zones d’ombre, renforcer les garanties et trouver l’équilibre entre sécurité numérique et liberté d’expression.
Ravo Andriantsalama








